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Les représentants
du peuple français, constitués en Assemblée nationale
, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris
des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics
et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans
une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que
les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif
pouvant à chaque instant être comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence,
l' Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence
et sous les auspices de
l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen:
Article premier
- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Article II - Le
but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance
à l'oppression.
Article III -
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la nation. Nul corps,
nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article IV - La
liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui: ainsi l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres
de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
Article V - La
loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n'est
pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce
qu'elle n'ordonne pas.
Article VI - La
loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation.
Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu1elle punisse. Tous les
citoyens, étant égaux à
ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leurs
capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et
de leurs talents.
Article VII -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu
que dans les cas déterminés par
la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis;
mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se
rend coupable par la résistance.
Article VIII -
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et
nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et romulguée
antérieurement au délit et
légalement appliquée.
Article IX - Tout
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article X - Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article XI - La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux
de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre
de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés
par la loi.
Article XII -
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique: cette force
est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité
particulière de ceux
auxquels elle est confiée.
Article XIII -
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable.
Elle doit être
également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV -
Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants,
de constater la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV - La
société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
Article XVI -Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,
ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
Article XVII -
La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.
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